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[Retour sur] Colloque L'actualité du droit du climat
Evènement | 12 décembre 2025
Sous la direction scientifique de Bernadette LE BAUT-FERRARESE (Professeure de droit public, CEE-EDIEC), Kiara NERI, Professeure de droit public, CDI-EDIEC), Marianne MOLINER-DUBOST, (Maître de conférences HDR en droit public, EDPL) et Pascale RICARD (Chargée de recherche au CNRS, CERIC, UMR DICE)
Présentation de la conférence
L’année 2025 fut une année particulièrement riche en événements pour le droit de l’environnement. Organisé exactement 10 ans après la conclusion d’un Accord de Paris peu respecté, le colloque du Comité de Droit International et du Centre d’Etudes Européennes de Lyon III revient sur les éléments majeurs d’actualité et compare les évolutions jurisprudentielles de quatre Cours d’échelles distinctes.Tribunal régional supérieur de Hamm, Lliuya c/ RWE, 28 mai 2025
Pour la première fois, le Tribunal régional supérieur de Hamm (Allemagne) consacre la possibilité d’engager la responsabilité d’une entreprise pour sa contribution au dérèglement climatique. Des faits survenus au Pérou et jugés en Allemagne, donnant lieu à un arrêt de rejet qui laisse pourtant grande ouverte la porte de la responsabilité des entreprises, Marta TORRE-SCHAUB nous explique les détails de cette affaire. La société RWE, une multinationale allemande de production de gaz et d’électricité, possède une filiale polluant des terres péruviennes. L’un des habitants de la ville voisine, Saúl Luciano Lliuya, s’inquiète du risque d’effondrement et d’inondation qui court sur sa maison du fait de l’activité de l’entreprise et porte donc plainte. Le Tribunal rejette la requête du fait d’un manque de preuves apportées par le requérant. En effet, le lien de causalité entre l’activité et le risque lui apparait difficile à établir. Toutefois, et Mme TORRE-SCHAUB insiste particulièrement sur ce point, la Cour laisse une porte ouverte pour un recours en responsabilité à l’égard d’une entreprise si son activité représente un risque pour les habitants, dans le cas où davantage de preuves seraient apportées. Cet arrêt de rejet permet donc de se projeter sur une jurisprudence allemande plus tendre dans le cadre des litiges environnementaux.Trib. UE, arrêts « Taxonomie », 10 septembre 2025
A la différence de cette jurisprudence favorable, Bernadette LE BAUT-FERRARESE revient sur les trois arrêts de rejet du Tribunal de l’Union Européenne du 10 septembre 2025, pour des recours en annulation des ONG ClientEarth et Fédération Environnement durable, mais également de l’Autriche – connue pour être engagée contre le nucléaire. Ces trois recours portent sur des règlements d’application de la directive « Taxonomie » de 2020 : le premier en 2021 précise les conditions qui permettent à une activité d’être qualifiée comme durable, le second de 2022 classe l’énergie nucléaire comme une activité de transition, c’est-à-dire qui ne peut encore être pleinement remplacée dans les objectifs de production d’énergie par une activité plus verte. L’aspect procédural des deux recours des ONG est particulièrement intéressant, illustration d’une nouvelle procédure permettant de détourner les conditions particulièrement strictes de recevabilité du recours en annulation qui refusent à des requérants, même ONG environnementales, d’effectuer un recours s’ils ne sont pas individuellement affectés par l’acte (voir en ce sens CJCE, 1963, Plaumann et CJUE, Carvalho, 2021). Cette procédure issue de la Convention d’Aarhus de 2021 permet donc à des requérants dont la requête est très rarement accueillie de pouvoir exercer un recours en annulation contre le refus d’une demande de réexamen interne, en l’occurrence par la Commission Européenne. Toutefois, et c’est là la plus grande limite que se fixe le Tribunal de l’Union, la Commission décide discrétionnairement de l’application de la directive Taxonomie en appréciant, selon des critères scientifiques, du tri des activités dans les catégories présentées. Le Tribunal restreint alors fortement son contrôle en s’empêchant de vérifier de la justiciabilité des choix politiques de la Commission.CIADH, avis consultatif, 29 mai 2025
Malgré cette vision assez peu progressiste de la Cour Européenne, on retiendra que son homologue américaine, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, émet un avis bien plus favorable à l’environnement. D’un point de vue procédural, tout d’abord, Loïc ROBERT nous explique que la CIADH rappelle sa très large juridiction qui s’étend sur tout individu qui prouve un lien de causalité entre une activité et la violation des droits de l’Homme établis par la Convention Interaméricaine des Droits de l’Homme. Elle réclame par ailleurs des Etats que ce lien de causalité ne soit pas un obstacle à la possibilité de faire recours, au nom du droit à un procès équitable ; c’est alors une grande différence avec la cour européenne qui rejette la plupart des recours pour éviter d’être submergée par ceux-ci. Ensuite, Julie FERRERO met en avant que la Cour adopte une vision à la fois novatrice et dans la continuité de son approche, les Etats Sud-Américains étant connus pour aller plus loin que les Etats Occidentaux dans le thème environnemental. Dans le cadre de l’avis consultatif du 29 mai 2025, la CIADH reconnait alors que le Droit à un environnement sain possède le caractère de jus cogens. Cette déclaration est loin d’être anodine de la part d’une Cour précurseure de ce type de normes impératives, supérieures à toute autre en droit international. Par ailleurs, la CIADH se sépare d’une vision traditionnellement anthropocentrée en reconnaissant aux générations futures et aux non-humains le droit à un climat sain qui découle du droit à un environnement sain ; elle reconnait notamment une personnalité juridique à la Nature. En poursuivant son raisonnement, la Cour Interaméricaine s’empare d’un sujet qui touche particulièrement ses Etats-membres : les déplacements climatiques. Alors que les migrations inter-étatiques sont déjà encadrées par le Comité des Droits de l’Homme, les déplacements en interne sont ignorés par le droit international. Pour la première fois, la CIADH consacre en ce 29 mai la garantie d’une protection aux familles affectées en obligeant les Etats à prévenir ces déplacements, ou le cas échéant de les encadrer en appliquant un statut de réfugié à ces individus. De la sorte, la CIADH s’est encore une fois placée en tant que Cour avant-gardiste, dans ce cas pour la protection des individus et de la Nature face aux changements climatiques.CIJ, avis consultatif, 23 juillet 2025
Le colloque se termine avec le fameux avis de la Cour Internationale de Justice du 23 juillet 2025 qui se divise en deux grandes questions : existe-t-il des obligations pesant sur les Etats vis-à-vis du système climatique, et quelles sont les conséquences juridiques de ces obligations sur la réparation dudit système ? Kiara NERI explique que la Cour décrète tout d’abord qu’il existe effectivement un droit à un environnement sain et durable. Pourtant, l’avis semble très réticent à accepter sa pleine valeur en ne reconnaissant que très indirectement le caractère coutumier de ce droit, qu’au contraire la CIADH avait déclaré norme de jus cogens (donc de valeur bien supérieure). La CIJ se munit de pincettes en reconnaissant une certaine consécration et une valeur importante du droit pour les Etats, sans pour autant nommer les termes « pratique » et « opinio juris » qui donneraient une valeur réellement coutumière au Droit à un environnement sain. Toujours prudente, la CIJ ne lui donne ni une définition, ni son autonomie, ni son importance réelle au sein de l’avis. Ce droit est donc reconnu sans n’être cité ni explicité ; la Cour statuant a priori de l’avis de la CIADH, cette position est étrangement conservatrice. Par ailleurs, quant à l’obligation de réparation pesant sur les Etats, la CIJ retient l’application du régime de responsabilité classique, une responsabilité pour carence nécessitant une pleine réparation. Cet avis s’oppose à juste titre à la volonté de certains Etats de réduire le droit de l’environnement à un lex specialis avec un régime particulier relatif à la réparation. Anna PEDRAJAS développe alors l’approche encore une fois peu ambitieuse de la Cour qui ne fait que citer les quelques principes du régime de réparation sans imposer aucune obligation sur les Etats. Les Etats n’ont pas à prouver d’intérêt pour agir contre un autre, les victimes peuvent demander réparation avec des restitutions ou des indemnités, les Etats peuvent être contraints à une déclaration publique de responsabilité. Les deux intervenantes concluent de manière identique : alors que la plupart des Etats, cours régionales et autres organisations internationales étaient prêtes à une plus grande prise en compte du droit de l’environnement à l’échelle internationale, la Cour de l’ONU n’a pas donné de réels éléments novateurs.Tout au long du colloque, les positions particulièrement diversifiées des cours nous ont prouvé que le droit de l’environnement n’est pas abordé de manière identique dans toutes les régions du monde. Alors que certaines préservent l’aspect procédural de leur juridiction, d’autres s’ouvrent davantage à la protection de la Nature et tentent de fournir des armes aux citoyens pour défendre les écosystèmes. Ces conclusions visent toutefois à s’harmoniser et on peut espérer qu’une reconnaissance internationale est à venir…
RUEL Léanne, étudiante en L3 au Collège de Droit
